Article L324-8-1 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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L324-8-1
Article L324-8-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 17 > 04
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Texte de l'article
Le fait d'émettre ou de diffuser, par tout moyen, une communication commerciale non conforme aux dispositions des articles L. 320-12 et L. 320-14 est puni d'une amende de 100 000 euros.
Articles cités dans le texte
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