Texte de l'article
I.-Pour les aérodromes répondant au critère mentionné à l'article L. 6327-1 du code des transports, les tarifs et, le cas échéant, les modulations et accords de qualité de service homologués en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à l'initiative de l'exploitant d'aérodrome, faire l'objet d'une procédure d'homologation par l'Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article R. 224-8 du code de l'aviation civile dans les conditions prévues au présent article. -du respect de la procédure de consultation prévue au II de l'article R. 224-3 ; Elle peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.