Texte de l'article
Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal judiciaire. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire : -“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal judiciaire ” ou “ tribunal ” ;