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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE APPLICABLES AUX Définitions " Station-service " : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes vers les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. " Libre-service surveillé " : une installation peut être considérée comme étant en libre-service surveillé lorsque le transfert du produit est effectué sous la surveillance directe ou indirecte d'un personnel d'exploitation de permanence, présent sur le site, connaissant le fonctionnement des installations et capable de mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement. L'installation est considérée en libre-service surveillé seulement si la personne effectuant le transfert de produit est distincte de la personne assurant la surveillance. " Libre-service sans surveillance " : installations en libre-service autres que celles considérées comme surveillées. Ne sont pas considérées comme étant en libre-service les installations de remplissage et d'avitaillement dont l'accès et l'usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et aux risques des produits manipulés. “ Aire de distribution ” : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 1,5 mètre de la paroi des appareils de distribution et sur 2,2 mètres dans le sens de la circulation. Ces valeurs sont portées respectivement à 3 mètres et 4 mètres dans le cas de la distribution de gaz naturel liquéfié (GNL). ; “ Récipient à pression transportable ” : récipient couvert par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement : bouteilles, tubes, fûts à pression … Les camions citernes ne sont pas considérés comme des récipients à pression transportables au sens du présent arrêté. ; 1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l'installation 1.1.1 Conformité de l'installation à la déclaration L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2 Contrôle périodique Les installations déclarées après le 1er octobre 1998 au titre de la rubrique n° 1414-3 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme "Objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R.512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention " le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure ". L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 1.4. Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration ; - les plans tenus à jour ; - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ; - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ; - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ; - les documents prévus aux différents articles du présent arrêté. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Objet du contrôle : - présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ; - présentation des plans à jour d'éventuelles modifications (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; - présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a. 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques. 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 1.7. Cessation d'activité Lors de la cessation complète ou partielle de l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, l'exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées. 2. Implantation-aménagement 2.1. Règles d'implantation a) L'installation est implantée de telle façon que les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois des appareils de distribution, sont observées ; - vingt mètres d'un établissement recevant du public de la première à la 4e catégorie ; Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, les distances susmentionnées sont respectivement portées à : - vingt-huit mètres au lieu de vingt mètres ; b) Une distance minimale de neuf mètres entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété est observée. Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est réduite à six mètres. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, ces distances sont portées à treize mètres. - cinq mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation. Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est portée à six mètres ; cette disposition est applicable aux installations déclarées après le 1er janvier 2020. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à sept mètres : - cinq mètres des parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à sept mètres. Cette distance n'est toutefois pas exigée si les deux conditions suivantes sont réunies : * les parties hydrauliques des appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides sont séparées par une cloison métallique assurant une bonne étanchéité. Si la paroi des appareils est étanche, elle peut jouer le rôle de cloison métallique ; - dix mètres des aires de stockage de récipients à pression transportables de gaz inflammable liquéfié. Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2020, si la quantité stockée est inférieure à 6T, cette distance est réduite à 6 mètres ; c) Dans le cas particulier d'un appareil de distribution privatif autre que celui distribuant du GNL, la distance par rapport aux parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié peut être de quatre mètres et de six mètres par rapport aux orifices de remplissage et aux orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes de ce réservoir, si l'appareil satisfait en plus les conditions suivantes : - ses parois sont séparées par une distance minimale de quinze mètres des limites de propriétés et voies de communication publiques ; - il est séparé du réservoir par un écran réalisé en matériaux de classe A1 ou A2s1d0 et disposant des propriétés REI120 ; - il est situé sur un îlot spécifiquement dédié au gaz inflammable liquéfié ; - il est associé à une seule aire de distribution ; - le réservoir de stockage qui lui est associé est d'une capacité telle qu'il n'est pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Les distances d'éloignement prévues aux points 2.1.A et 2.1.B sont respectées entre les éléments internes aux limites du site pendant toute la durée d'exploitation de l'installation. Objet du contrôle : - respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les établissements recevant du public internes aux limites du site (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; - respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; - respect des distances entre les parois des appareils de distribution et une voie de communication publique (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; - respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les issues ou ouvertures de locaux administratifs ou techniques de l'installation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; - respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides, sinon vérifier la présence d'une cloison métallique séparant les appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides et vérifier que la distribution simultanée d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l'îlot tel que défini au point 2.12 de la présente annexe n'est pas possible (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; - respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les aires de stockage de récipients à pression transportables de gaz inflammable liquéfié (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; - respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les orifices de remplissage, les évents et les parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbures liquides (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; - respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les orifices de remplissage et les évents d'un réservoir enterré d'hydrocarbures (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; - respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les orifices de remplissage, les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et les parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; - respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les orifices de remplissage et les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes d'un réservoir enterré ou sous-talus de gaz inflammable liquéfié (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 2.2. Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...). 2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations L'installation n'est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. Objet du contrôle : - l'installation n'est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 2.4. Comportement au feu des bâtiments Les appareils de distribution et les aires de distribution qui leur sont associées ne peuvent être situés qu'en plein air, ou sous une structure de plain pied, ouverte au minimum sur un coté et recouverte par une toiture couvrant totalement ou partiellement l'aire de distribution. Si cette structure comporte au moins deux parois latérales, un espace libre d'au minimum vingt centimètres de haut entre les parois et le sol et entre les parois et la toiture est assuré afin de permettre une ventilation permanente et naturelle de l'air et du gaz inflammable liquéfié. 2.4.1. Réaction au feu Les matériaux utilisés pour cette structure sont de classe A1 ou A2s1d0 selon NF EN 13 501-1 (incombustible). 2.5. Accessibilité L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. L'installation permet l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie. 2.6. (*) 2.7. Installations électriques 2.7.1. Conception et suivi des installations électriques L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. Objet du contrôle : - présence de rapport justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 2.7.2. Dispositif de coupure générale L'installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fausse manœuvre, d'incident ou d'inobservation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique à l'exception des systèmes de surveillance et de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution et la mise en sécurité de l'installation. Plus spécifiquement, pour un appareil de distribution privatif, son déclenchement agit sur la vanne de sectionnement aval du groupe de pompage mentionnée au point 2.13. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an. La commande de ce dispositif est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au responsable de l'exploitation de l'installation. Objet du contrôle : - présence d'un dispositif de coupure générale (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; - présentation du justificatif attestant de la réalisation de l'essai annuel de bon fonctionnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 2.7.2.1. Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance : Le dispositif de coupure générale peut être actionné à partir d'au moins deux commandes positionnées : - pour la première, à proximité de l'appareil de distribution ; - pour la deuxième, à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l'incendie permettant l'arrêt des pompes et la fermeture des électrovannes ; ou à proximité du réservoir alimentant l'appareil de distribution. La manœuvre du dispositif de coupure générale déclenche une alarme retransmise à la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1. La remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque par le responsable. Objet du contrôle : - présence de deux commandes d'actionnement du dispositif de coupure générale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). ; 2.8. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux normes applicables à la date d'installation, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de gaz inflammables liquéfiés ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms. 2.9. Rétention de l'installation La disposition du sol s'oppose à une accumulation éventuelle de gaz inflammables liquéfiés en tout point où leur présence serait une source de danger ou cause d'aggravation de danger (ouvertures de caves, fosses, trous d'homme, passages de câbles électriques en sol, caniveaux, regards, bouches d'égout par exemple), et particulièrement dans les parties visées au point 4.3. Le sol de l'aire de distribution est étanche, A1 (incombustible) ou en revêtement bitumineux du type routier et disposé ou conçu de telle sorte que des produits liquides répandus accidentellement ne puissent l'atteindre ou puissent être recueillis afin d'être récupérés et recyclés ou, en cas d'impossibilité, traités conformément au point 5.5 et au titre 7. 2.10. (*) 2.11. (*) 2.12. Aménagement et construction des appareils de distribution 2.12.1. Aménagement de l'accès aux appareils de distribution Les pistes, les chenaux et les aires de stationnement des véhicules ou des bateaux en attente de remplissage sont disposés de façon que les véhicules ou les bateaux puissent évoluer en marche avant. Les pistes et les chenaux d'accès ne sont pas en impasse. Toutefois pour les appareils de distribution privatifs alimentant les chariots élévateurs de l'établissement, lorsque l'espace disponible pour la circulation des chariots ne leur permet pas d'évoluer exclusivement en marche avant, les pistes d'accès en impasse sont admises, sous réserve que : - l'appareil de distribution ne soit pas placé dans l'axe de marche du chariot ; - un dispositif mécanique au sol (rail, haricot en béton, plots, par exemple), infranchissable transversalement par le chariot, guide l'accès à l'appareil de distribution en marche arrière exclusivement, de sorte que le chariot évolue parallèlement à celui-ci lorsqu'il atteint l'aire de distribution ; - des butées d'arrêt soient implantées ; - le remplissage ne soit effectué que chariot vide de chargement ; - une protection mécanique adéquate contre les heurts des objets manutentionnés dans l'environnement immédiat de l'appareil de distribution soit assurée. Objet du contrôle : - vérification de l'aménagement et de la construction des appareils de distribution (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 2.12.2. Aménagement de l'aire de distribution Pour chaque appareil de distribution de réservoirs de chariots de manutention, une aire de distribution est matérialisée sur le sol. Deux aires de distribution associées à la distribution de gaz inflammable liquéfié sont distantes d'au moins d'un mètre. Plusieurs appareils de distribution peuvent être associés à une unique aire de distribution. Dans le cas particulier d'appareil de distribution nautique, une zone de remplissage centrée sur l'appareil de distribution est clairement matérialisée sur trois mètres de la berge ou du ponton obligatoirement solidaire de celle-ci. Tant que possible, et ce en fonction des caractéristiques des bateaux à alimenter et sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à la circulation sur les voies navigables, cette zone est identifiée dans l'eau par deux dispositifs adéquats au moins (par exemple : bouées) placés à une distance minimum de trois mètres de la berge ou du ponton, de sorte qu'une aire de distribution rectangulaire soit définie. La signalisation de ces dispositifs est conforme aux normes ou règlements en vigueur et indique l'interdiction de passage dans l'aire de distribution en dehors de l'utilisation de l'appareil de distribution de gaz inflammables liquéfiés. Deux bollards (i.e. bornes d'amarrage) au moins, correctement dimensionnés au vu des caractéristiques des bateaux à remplir, sont mis en place de part et d'autre de la zone de remplissage, sur la berge ou le ponton. 2.12.3. Construction des appareils de distribution Les socles des appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d'îlots d'au moins 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues. Le socle et l'îlot peuvent être ventilés dans le cas particulier d'une installation de l'appareil sur ponton pour la distribution nautique. Si l'appareil de distribution est implanté sur un îlot spécifique aux gaz inflammables liquéfiés, il est disposé de telle sorte qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum est aménagé entre l'appareil et les véhicules - le cas échéant, le bateau - situés sur l'aire de distribution. Chacune des extrémités de l'îlot est équipée d'un moyen de protection contre les heurts des véhicules (bornes, arceaux de sécurité, butoirs de roues par exemple). L'appareil de distribution nautique est de plus protégé mécaniquement de façon à éviter tout heurt avec un éventuel bateau en marche incidente. Lorsque, de plus, celui-ci est implanté sur ponton, ce dernier est rendu inaccessible à tout véhicule par des moyens appropriés, l'îlot n'est pas requis et le socle, solidaire du ponton, peut être ventilé. L'habillage des parties de l'appareil de distribution où interviennent des gaz inflammables liquéfiés (unité de filtration, dégazage, mesurage, etc.) doit être en matériaux de classe A1 ou à défaut de classe A2s1d0. La carrosserie des appareils de distribution doit comporter des orifices de ventilation haute et basse, dimensionnés de manière à obtenir une ventilation efficace, évitant toute accumulation de gaz inflammables. L'appareil de distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés et ses accessoires sont conformes aux normes en vigueur en ce qui concerne leur résistance à la corrosion en milieu marin ou fluvial. Toute perte d'énergie de commande des appareillages électriques ou de pilotage des vannes automatiques engendre la mise en sécurité de l'élément concerné. Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels n'aient pas de conséquence sur les appareils de distribution. Pour les installations autres que celles distribuant du GNL, le volume en gaz inflammable liquéfié délivré par opération par les appareils de distribution en libre-service sans surveillance est limité à 120 litres de gaz inflammable liquéfié. Pour les installations distribuant du GNL, la quantité délivrée par opération par les appareils de distribution en libre-service sans surveillance est limitée à 400 kilogrammes. 2.13. Installations connexes Si le groupe de pompage destiné au transfert de carburant liquéfié entre le réservoir de stockage et les appareils de distribution est en fosse, celle-ci est maçonnée et protégée contre les intempéries. De plus, une ventilation mécanique à laquelle est asservi le fonctionnement de la (ou des) pompe(s) (ou tout autre procédé présentant les mêmes garanties) est installée pour éviter l'accumulation de vapeurs inflammables. A défaut, la ventilation mécanique peut être remplacée par au moins deux appareils de contrôle de la teneur en gaz, placés judicieusement en fonction des caractéristiques du gaz à détecter, auxquels est asservi un dispositif d'arrêt des pompes et la fermeture des électrovannes permettant d'isoler le circuit de distribution et la tuyauterie de distribution du réservoir de stockage, dès que la teneur dépasse au plus 25 % de la limite inférieure d'explosivité, et déclenchant dans ce cas une alarme permettant d'avertir la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1. Ces détecteurs sont maintenus en bon état et vérifiés une fois par an. Une consigne décrit les actions à mettre en œuvre en cas de déclenchement de la détection. L'accès au dispositif de pompage et à ses vannes de sectionnement est aisé pour le personnel d'exploitation. Dans le cas d'une installation en libre-service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et systèmes de détection précités sont retransmis afin d'aviser la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1. La remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque par le responsable. Objet du contrôle : Effectivité d'une ventilation mécanique ou, à défaut, présence d'au moins deux détecteurs contrôlant la teneur en gaz, placés judicieusement en fonction des caractéristiques du gaz à détecter (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 3. Exploitation-entretien 3.1. Surveillance de l'exploitation L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés. 3.2. Contrôle de l'utilisation des appareils de distribution Sauf dans le cas d'une exploitation en libre-service, l'utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés est assurée par un agent d'exploitation nommément désigné par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Dans le cas d'une exploitation en libre-service, un agent d'exploitation ou une société spécialisée est en mesure d'intervenir rapidement en cas d'alarme. La distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre-service est interdite. Une formation du personnel lui permet : - d'être sensibilisé aux risques inhérents à ce type d'installation ; - de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques ; - de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et à mettre en œuvre, en cas de besoin, les actions les plus appropriées. Objet du contrôle : - l'utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés est assurée par un agent d'exploitation (sauf cas d'exploitation en libre-service) ; - la distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre-service est interdite ; - en cas d'une exploitation en libre-service, possibilité d'intervention d'un agent d'exploitation ou de la société spécialisée en cas d'alarme ; - en cas d'une exploitation en libre-service, présence d'un dispositif permettant d'alerter l'agent d'exploitation ou la société de télésurveillance. 3.3. Connaissance des produits. - Etiquetage L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. 3.4. Propreté Les installations de distribution sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 3.5. Etat des stocks de gaz inflammables liquéfiés L'exploitant est en mesure de fournir une estimation de la quantité de gaz inflammables liquéfiés détenu dans le(s) réservoir(s) ainsi qu'un bilan " quantités réceptionnées - quantités délivrées ", auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées, des services d'incendie et de secours et de l'organisme de contrôles périodiques. 3.6. Vérification périodique des installations électriques Les installations électriques sont entretenues et maintenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. 4. Risques 4.1. Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l'exploitation, des matériels de protection individuelle adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matér