Article 706-15-4 · Code de procédure pénale — CodexAI
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706-15-4
Article 706-15-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 27 > 89
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Texte de l'article
Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
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