Texte de l'article
Les contrôles et prélèvements prévus à l'article 10 sont pratiqués entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation et en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant.