Texte de l'article
Dans le cadre de la procédure prévue au 3° de l'article D. 861-4, chaque organisme d'assurance maladie complémentaire : -utilise son propre identifiant de porteur de risque et, dans le cas où un concentrateur technique agit par délégation pour son compte, ce dernier doit également utiliser l'identifiant propre à l'organisme complémentaire, l'utilisation du " code unique " du concentrateur étant proscrite ;