LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 34 > 29
Décisions mentionnant Article R931-3-59 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires
proposition de loi insérant un article L 311 bis dans le code de la sécurité sociale
Prévenir le risque de récidive par l’obligation de soins : les apories de l’article 59 du code pénal suisse
Introduit en 2007 à l’occasion de la révision du code pénal suisse (CPS), l’article 59 a pour finalité de réduire les risques de récidive par le traitement psychiatrique de l’auteur d’un délit ou d’un crime. Cette sanction fait le pari d’un amendement du condamné en vue de sa réhabilitation. Or, la possibilité de reconduire les mesures pour une durée indéterminée et le défaut de structures de soins adéquates contrarient l’ambition initiale. Si ces aspects sont critiqués, l’article 59 ouvre un vaste chantier de réformes : le développement de l’expertise forensique et la création de territoires hybrides durablement occupés par une population de « patients-détenus ».
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.
7ème chambre
DTA_2200296_20250829
projet de loi donnant force de loi à la partie législative du code de la sécurité sociale