Texte de l'article
Le bureau des magistrats exerçant à titre temporaire et des juges élus ou désignés : -assure la gestion des effectifs et tient l'état des affectations des magistrats exerçant à titre temporaires et des juges élus ou désignés ; -assure le suivi de la formation des assesseurs des tribunaux judiciaires choisis pour composer les formations de jugement mentionnées aux articles L. 218-1 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire ; -instruit les candidatures à la nomination des magistrats exerçant à titre temporaire et, à ce titre, prépare les documents nécessaires l'établissement de l'ordre du jour des séances du Conseil supérieur de la magistrature consacrées à l'examen des propositions formulées par le garde des sceaux ;