Texte de l'article
I.-Pour l'obtention de la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, avec le port d'une arme mentionnée au I de l'article R. 613-3 du même code, la durée et le contenu de la formation initiale sont fixés comme suit, en sus des exigences fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté :
II.-Les personnes titulaires d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure souhaitant exercer cette activité avec une arme doivent suivre les modules de formation prévus au présent article, à l'exclusion des références faites aux articles 7 et 8, pour se voir délivrer une carte professionnelle mentionnant que l'activité peut être exercée avec le port d'une arme.