Texte de l'article
1° Dans le cadre du c de l'article 1er, l'organisation des examens conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnel agricole, du brevet d'études professionnelles agricoles, du baccalauréat professionnel agricole, du baccalauréat technologique “ Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ” et du brevet de technicien supérieur agricole fait l'objet d'une procédure déconcentrée auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Occitanie, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des départements et régions Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, et des services extérieurs du ministère de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, en leur qualité d'autorités académiques.