L'agrément mentionné à l'article D. 1-12-1 ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année :
Décisions citant cet article
14 décisions liées
Décisions mentionnant Article D1-12-3 — à vérifier avec chaque décision.