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Codes de loi›Code inconnu›Article 150-1.14 bis

Article 150-1.14 bis

Code inconnu
En vigueurDepuis le 8 décembre 2019
Légifrance

Texte de l'article

Inspection des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier 1. Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier sont susceptibles d'être inspectés conformément au calendrier et aux autres exigences fixés à l'annexe 150-1.X. 2. Lors de la planification d'inspections d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, le centre de sécurité des navires compétent tient dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du navire ou de l'engin. 3. Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse a fait l'objet d'une inspection conformément à l'annexe 150-1.X, cette inspection est enregistrée dans la base de données des inspections et est prise en compte aux fins des articles 150-1.10, 150-1.11 et 150.1-12. Elle est comptabilisée dans le nombre d'inspections annuelles effectuées par chaque Etat membre, conformément à l'article 150-1.05. 4. L'article 150-1.09, paragraphe 1, l'article 150-1.11, point a, et l'article 150-1.14 ne s'appliquent pas aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse en service régulier inspectés en vertu du présent article. 5. Le centre de sécurité compétent veille à ce que les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse, soumis à une inspection supplémentaire conformément à l'article 150-1.11, point b, soient sélectionnés pour inspection conformément à l'annexe 150-1.I, partie II, points 3.A c et 3.B c. Les inspections effectuées en vertu du présent paragraphe n'affectent pas l'intervalle d'inspection tel qu'il figure à l'annexe 150-1.X, point 2. 6. Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut accepter, au cours d'une inspection d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, qu'un inspecteur de l'Etat du port d'un autre Etat membre l'accompagne en tant qu'observateur. Lorsque le navire bat pavillon d'un Etat membre, les inspecteurs du centre de sécurité des navires compétent peuvent, sur demande, inviter un représentant de l'Etat du pavillon à accompagner l'inspection en tant qu'observateur.

Historique des versions2 versions

En vigueurDepuis le 8 décembre 2019→ 1 janvier 2999
ABROGEDepuis le 1 janvier 2020→ 1 janvier 2021
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