Texte de l'article
Pour toute demande d'autorisation d'un véhicule, en application du premier alinéa de l'article 52-1 du décret du 30 mars 2017 susvisé ou pour toute modification entrant dans le champ de l'article 52-2 du même décret, les demandeurs transmettent aux autorités compétentes au sens du titre III du décret du 30 mars 2017 susvisé, en vue de la mise en service, un dossier de sécurité du véhicule du système mixte (DSM).