Texte de l'article
Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut : 1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ; 2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ; 3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.