Texte de l'article
La commission spécialisée de prévention comprend : 1° Un conseiller régional ; 2° Deux présidents de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ; 3° Un représentant des groupements de communes ; 4° Un représentant des communes ; 5° Quatre représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ; 6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ; 7° Un représentant des associations des personnes handicapées ; 8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ; 9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ; 10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ; 11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ; 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ; 13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ; 14° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de l'assurance vieillesse ; 15° Un représentant des caisses d'allocations familiales ; 16° Un représentant de la mutualité française ; 17° Un représentant des services de santé scolaire et universitaire ; 18° Un représentant des services de santé au travail ; 19° Un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile ; 20° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ; 21° Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé ; 22° Un représentant des associations de protection de l'environnement ; 23° Quatre représentants des offreurs des services de santé : -un représentant mentionné au a, b, c ou d du collège des offreurs des services de santé ; -un représentant mentionné au e ou f du collège des offreurs des services de santé ; -deux membres des unions régionales des professionnels de santé.