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Codes de loi›Code de procédure civile›Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Sous-titre Ier : Dispositions communes›Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions›766

Article 766

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 62 > 34

Code de procédure civile
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.

Articles cités dans le texte

Article 765

Décisions citant cet article

4 285 décisions liées

Décisions mentionnant Article 766 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

60794b6b9ba5988459c4309a

16 juillet 1985
CA

Chambre du Surendettement

660cf26d7c1ccb0008628f59

2 avril 2024
CA

Cour d'Appel

6253cc03bd3db21cbdd8ed93

20 octobre 2011
CA

Cour d'Appel

6253cc08bd3db21cbdd8ee9b

20 octobre 2011
CA

Cour d'Appel

6253cc0cbd3db21cbdd8ef85

20 octobre 2011
CA

Cour d'Appel

6253cbd8bd3db21cbdd8e6f9

20 octobre 2011
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