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Codes de loi›Code des transports›Article R4316-1

Article R4316-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 62 > 58

Code des transports
En vigueurDepuis le 31 décembre 2019
Légifrance

Texte de l'article

Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis au paiement d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L. 4316-1.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 28 mars 2013→ 31 décembre 2019
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En vigueurDepuis le 31 décembre 2019

Décisions citant cet article

32 décisions liées

Décisions mentionnant Article R4316-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20170358

31 décembre 2017
CA

Avis

CADA:20155091

19 novembre 2015
CA

Avis

CADA:20154991

19 novembre 2015
CA

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