Texte de l'article
Tout organisme agréé en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement établit chaque année une déclaration consolidée des quantités de chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 que les entreprises auxquelles il a délivré un certificat ont déclarées avoir :