Texte de l'article
Il est tenu au parquet près chaque tribunal judiciaire, pour les inscriptions visées au 1 de l'article précédent, et au greffe de chaque juge des tutelles pour les inscriptions visés au 2 du même article, un registre sur lequel sont portés : Les inscriptions prises, selon le cas, par le ministère public ou le greffier, avec l'indication de la nature et de la date de la décision qui les a prescrites ; Les noms, prénoms et domicile des époux, ou ceux des personnes en tutelle, de leurs représentants légaux et subrogés tuteurs ; La date de renouvellements à opérer et la mention de l'accomplissement de ces formalités ; Les radiations totales ou partielles ainsi que la nature et la date des actes ou décision judiciaires qui les justifient.