Texte de l'article
Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit : a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir : -deux représentants des professeurs ; -deux représentants des maîtres de conférences ; -un représentant des chercheurs ; -un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ; -un représentant des personnels administratifs ; -un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ; -deux représentants des étudiants ; b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur agricole, ou son représentant mentionné à l'article D. 812-1 ; c) Trois personnalités qualifiées. Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil. Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.