Article L3261-6 · Code du travail — CodexAI
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L3261-6
Article L3261-6
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 78 > 50
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Texte de l'article
L'émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
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