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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION›LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION›TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION›CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux›Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux.›L4135-19-2-1

Article L4135-19-2-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 79 > 95

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 29 décembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Chaque année, les régions établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l'examen du budget de la région.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article L4135-19-2-1 — à vérifier avec chaque décision.

TA

JU-5ème chambre

DTA_2302318_20250710

10 juillet 2025
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