Texte de l'article
Tout procédé de traitements physique, chimique ou biologique des effluents phytopharmaceutiques doit faire l'objet d'une procédure de reconnaissance dont l'efficacité a été reconnue par un tiers expert. Il répond aux critères fixés à l'annexe 2 du présent arrêté et est utilisé conformément aux dispositions prévues par cette annexe.