Texte de l'article
I. - Les courses ou les réunions de courses hippiques françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne sont communiquées par les sociétés mères de courses de chevaux à la Fédération nationale des courses françaises. Celle-ci en établit le calendrier annuel en concertation avec les fédérations régionales des courses puis le transmet, au plus tard le premier jour ouvrable du mois de novembre de l'année précédente, au ministre chargé de l'agriculture, qui saisit pour avis l'Autorité nationale des jeux et l'approuve par arrêté dans le délai maximum de six semaines à compter de cette transmission. L'Autorité nationale des jeux dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'agriculture pour lui faire connaître son avis