Texte de l'article
1. Composition du conseil d'administration - trois (3) membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 précitée ; Conformément à l'article L. 2101-1-1 du code des transports, un membre du conseil d'administration ou un dirigeant de la Société ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou dirigeant mandataire social d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. - le secrétaire du comité social et économique ou de l'organe qui en tient lieu en application de l'article L. 2312-74 du code du travail ; et A l'initiative du président du conseil d'administration, le conseil d'administration peut, s'il l'estime nécessaire et en fonction de l'ordre du jour, inviter des membres de l'entreprise ou des personnalités extérieures à l'entreprise à assister aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.