Texte de l'article
I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 42
II. - Pour l'application de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales à la collectivité de Corse, pour les années 2018 à 2020, la différence entre la contribution de la collectivité de Corse et l'attribution qui lui revient au titre du fonds ne peut être inférieure à la différence entre la somme des contributions versées en 2017 et la somme des attributions perçues en 2017 par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Ces différences sont appréciées en pourcentage des ressources totales du fonds après prélèvement des montants correspondant aux régularisations. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources du fonds avant les répartitions prévues au IV de l'article L. 3335-1. En 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au titre du VI de l'article L. 3335-2 du même code et au titre du VII du même article L. 3335-2 au moins égale aux montants perçus en 2019 au titre, respectivement, de l'article L. 3335-2 et de l'article L. 3335-3 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque enveloppe avant les répartitions prévues aux VI et VII de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.