Article R4534-17 · Code du travail — CodexAI
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R4534-17
Article R4534-17
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 54 > 14
Code du travail
En vigueur
Depuis le 7 février 2020
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Texte de l'article
Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de protection dont l'état paraît défectueux est retiré du service.
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