Article R4722-30 · Code du travail — CodexAI
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R4722-30
Article R4722-30
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 54 > 15
Code du travail
En vigueur
Depuis le 7 février 2020
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Texte de l'article
Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.
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