Texte de l'article
A l'exclusion des cas prévus aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4, lorsqu'il est constaté que plusieurs véhicules ou épaves ne sont pas gérés conformément aux dispositions du présent chapitre et que ces véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ou peuvent contribuer à la survenance d'un risque sanitaire, l'autorité compétente met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, s'il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de traitement de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.