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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie législative›Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre VIII : Contrôle et sanctions›Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables›Section 1 : Recherche et constatations des infractions›L183-9

Article L183-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 57 > 06

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 1 juillet 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. A défaut pour le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire, la créance est liquidée et l'état est établi et recouvré au profit de l'Etat.

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article L183-9 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 5 - Chambre 5

68df5bd2cf4e7f1c37e1cc23

2 octobre 2025
CE

CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2023:1024JUD001432313

24 octobre 2023
CA

TROISIEME CHAMBRE

697385e0cdc6046d476d46b7

22 janvier 2026
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;ENG

ECLI:CE:ECHR:2022:0705DEC001194416

5 juillet 2022
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