Texte de l'article
Toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant. Les logements-foyers ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa. Un décret précise les conditions d'application du présent article.