Article R53-34 · Code de procédure pénale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de procédure pénale
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre IV : De quelques procédures particulières
›
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
›
R53-34
Article R53-34
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 60 > 46
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 20 février 2020
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.
Articles cités dans le texte
Article 706-71
Précédent
Article R53-33
Suivant
Article R53-35
← Retour au Code de procédure pénale