Texte de l'article
Tableau 9.7 - Intégrité au feu des cloisons qui séparent des locaux adjacents
Locaux
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Postes de sécurité
(1)
A-0c
A-0
A-60
A-0
A-15
A-60
A-15
A-60
A-60
*
Coursives
(2)
C
B-0
B-0 A-0a
B-0-
A-60
A-0
A-60
A-0
*
Locaux d'habitation
(3)
C
B-0 A-0a
B-0
A-60
A-0
A-60
A-0
*
Escaliers
(4)
B-0 A-0a
B-0 A-0a
A-60
A-0
A-60
A-0
*
Locaux de service (faible risque)
(5)
C
A-60
A-0
A-60
A-0
*
Locaux de machines de la catégorie A
(6)
*
A-0
A-0d
A-60
*
Autres locaux de machines
(7)
A-0b
A-0
A-0
*
Chambres des pompes à cargaison
(8)
*
A-60
*
Locaux de service (risque élevé)
(9)
A-0b
*
Ponts découverts
(10)
- Tableau 9.8 - Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents
Locaux au-dessus → Locaux au-dessous ↓
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Postes de sécurité
(1)
A-0
A-0
A-0
A-0
A-0
A-60
A-0
-
A-0
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Coursives
(2)
A-0
*
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A-0
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A-60
A-0
-
A-0
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Locaux d'habitation
(3)
A-60
A-0
*
A-0
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A-60
A-0
-
A-0
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Escaliers
(4)
A-0
A-0
A-0
*
A-0
A-60
A-0
-
A-0
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Locaux de service (faible risque)
(5)
A-15
A-0
A-0
A-0
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A-60
A-0
-
A-0
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Locaux de machines de la catégorie A
(6)
A-60
A-60
A-60
A-60
A-60
*
A-60e
A-0
A-60
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Autres locaux de machines
(7)
A-15
A-0
A-0
A-0
A-0
A-0
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A-0
A-0
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Chambres des pompes à cargaison
(8)
-
-
-
-
-
A-0d
A-0
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-
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Locaux de service (risque élevé)
(9)
A-60
A-0
A-0
A-0
A-0
A-60
A-0
-
A-0b
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Ponts découverts
(10)
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*
*
*
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- Notes : Les notes ci-dessous s'appliquent aux tableaux 9.7 et 9.8 suivant les besoins : b Lorsque des locaux appartiennent à la même catégorie numérique et que l'indice b apparaît (par exemple à la catégorie (9)), une cloison ou un pont du type indiqué dans les tableaux n'est nécessaire que lorsque les locaux adjacents sont utilisés à des fins différentes. Une cloison n'est pas nécessaire dans une cuisine située à côté d'une autre cuisine mais une cuisine située à côté d'un magasin à peintures doit être munie d'une cloison du type "A-0". c Les cloisons qui séparent la timonerie, la chambre des cartes et les locaux contenant le matériel radioélectrique les uns des autres peuvent être du type "B-0". d Les cloisons et les ponts qui séparent les chambres de pompes à cargaison et les locaux de machines de la catégorie A peuvent être percés en vue de l'installation des presse-étoupe des arbres des pompes à cargaison et de presse-étoupe similaires, à condition que des joints étanches aux gaz avec un graissage efficace ou d'autres moyens permettant d'assurer une étanchéité au gaz permanente soient mis en place au droit de la cloison ou du pont. e Il n'est pas nécessaire de mettre en place une isolation contre l'incendie si, de l'avis de l'Administration, le risque d'incendie dans un local de machines de la catégorie (7) est faible ou nul. * Lorsqu'un astérisque apparaît dans les tableaux, le cloisonnement doit être en acier ou autre matériau équivalent sans être nécessairement du type "A". Toutefois, lorsqu'un pont est percé pour permettre le passage de câbles électriques, de tuyautages et de conduits de ventilation, la traversée devrait, sauf si le pont est découvert, être rendue étanche afin d'empêcher le passage de la fumée et des flammes. Les cloisonnements séparant les postes de sécurité (génératrices de secours) des ponts découverts peuvent comporter des ouvertures d'admission d'air dépourvues de moyens de fermeture, sauf s'il est installé un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz. 3 Traversées des cloisonnements d'incendie et prévention de la transmission de la chaleur 3.2 Lorsque des cloisonnements du type "B" sont percés pour le passage de câbles électriques, tuyaux, puits, conduits, etc., ou pour l'installation de bouches d'aération, appareils d'éclairage ou autres dispositifs similaires, il y a lieu de prendre des mesures pour que leur résistance au feu ne soit pas compromise, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.3.2. Les tuyaux en matériaux autres que l'acier ou le cuivre qui traversent des cloisonnements du type "B" doivent être protégés par soit : .2 un manchon en acier ayant une épaisseur d'au moins 1,8 mm et une longueur d'au moins 900 mm pour les tuyaux d'un diamètre égal ou supérieur à 150 mm, et une longueur d'au moins 600 mm pour les tuyaux d'un diamètre inférieur à 150 mm (de préférence également répartie de part et d'autre du cloisonnement). Le tuyau doit être raccordé aux extrémités du manchon par des brides ou des raccords ; ou l'espace entre le manchon et le tuyau ne doit pas dépasser 2,5 mm ; ou tout espace entre le tuyau et le manchon doit être rendu étanche en utilisant un matériau incombustible ou autre approprié. 3.3 Les tuyaux métalliques non isolés qui traversent des cloisonnements du type "A" ou du type "B" doivent être en matériaux dont la température de fusion soit supérieure à 950°C pour les cloisonnements du type "A-0" et à 850°C pour les cloisonnements du type "B-0". 3.4 Lorsque l'Administration approuve les mesures prises à la construction aux fins de la protection contre l'incendie, elle doit prendre en considération le risque de transmission de chaleur aux intersections et aux extrémités des barrières thermiques exigées. L'isolation d'un pont ou d'une cloison doit être prolongée sur une distance de 450 mm au moins au-delà de la traversée, de l'intersection ou de l'extrémité dans le cas des structures en acier et en aluminium. Si un local est divisé par un pont ou une cloison du type "A" dont le degré d'isolation est différent, l'isolation ayant la valeur la plus élevée doit être prolongée sur une distance d'au moins 450 mm sur le pont ou la cloison dont le degré d'isolation est moins élevé. 4 Protection des ouvertures dans les cloisonnements d'incendie 4.1.1.2 Les portes et les encadrements de porte ménagés dans les cloisonnements du type "A", ainsi que les dispositifs permettant de maintenir ces portes fermées, doivent être construits de manière à offrir une résistance au feu et au passage de la fumée et des flammes équivalant à celle des cloisons dans lesquelles les portes sont situées, cela étant déterminé, conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Ces portes et encadrements de porte doivent être en acier ou autre matériau équivalent. 4.1.1.3 Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches. 4.1.1.4 Chacune de ces portes doit pouvoir être ouverte et fermée par une seule personne, de chaque côté de la cloison. 4.1.1.5 Les portes d'incendie situées dans les cloisons des tranches verticales principales, les cloisons d'entourage de cuisine et les entourages d'escalier, autres que les portes étanches à l'eau mues par une source d'énergie et que les portes normalement fermées à clé, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : 4.1.1.6 A bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers, lorsqu'un local est protégé par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie satisfaisant aux dispositions du Recueil sur les systèmes de protection contre l'incendie ou un plafond continu du type "B", les ouvertures pratiquées dans les ponts qui ne forment pas des baïonnettes dans les tranches verticales principales et qui ne constituent pas des limites de zones horizontales doivent avoir une fermeture suffisamment étanche et les ponts en question doivent avoir le degré d'intégrité au feu prévu pour les cloisonnements du type "A", dans la mesure où l'administration le juge possible et raisonnable. 4.1.1.7. Les prescriptions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type "A" aux cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux cloisons en verre, aux fenêtres et aux hublots, à condition que ces cloisonnements ne soient pas tenus d'avoir un degré d'intégrité du type "A" en vertu du paragraphe 4.1.3.3. Les prescriptions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type "A" aux cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux portes extérieures, à l'exception de celles qui sont ménagées dans les superstructures et les roufs et en face desquelles se trouvent les engins de sauvetage, les zones d'embarquement et les postes de rassemblement extérieurs, les escaliers extérieurs et les ponts découverts servant d'échappées. Les portes pratiquées dans les entourages d'escalier n'ont pas à satisfaire à ces prescriptions. 4.1.1.8. A l'exception des portes étanches à l'eau, des portes étanches aux intempéries (semi-étanches à l'eau), des portes menant au pont découvert et des portes qui doivent être suffisamment étanches au gaz, toutes les portes du type "A" situées dans les escaliers, les locaux de réunion et les cloisons des tranches verticales principales des échappées doivent être munies d'un orifice pour manche d'incendie à fermeture automatique dont le matériau, la construction et la résistance au feu soient équivalents à ceux de la porte dans laquelle il est installé, qui ait un clair d'ouverture de 150 mm de côté lorsque la porte est fermée et qui soit placé dans la partie inférieure de la porte, du côté opposé aux charnières, ou s'il s'agit d'une porte à glissières, près de l'ouverture. 4.1.1.9. Lorsqu'il est nécessaire qu'un conduit de ventilation traverse un cloisonnement de tranche verticale principale, un volet d'incendie de sécurité à fermeture automatique doit être installé à côté du cloisonnement. Ce volet doit également pouvoir être fermé à la main de chaque côté du cloisonnement. La commande doit être située dans un endroit facile d'accès et signalée par une couleur rouge reflétant la lumière. Le conduit, entre le cloisonnement et le volet de fermeture, doit être en acier ou autre matériau équivalent et, si nécessaire, avoir un degré d'isolation conforme aux prescriptions du paragraphe 3.1. Le volet doit être muni, sur un côté au moins du cloisonnement, d'un indicateur bien en vue montrant si le volet est en position ouverte. 4.1.2 Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements du type "B" Les portes approuvées avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 25 mm. 4.1.2.2 Les portes de cabine ménagées dans les cloisonnements du type "B" doivent être à fermeture automatique. Il est interdit d'installer des crochets de retenue. 4.1.2.3 Les dispositions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type "B" aux cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent ni aux cloisons de verre, ni aux fenêtres, ni aux hublots. Elles ne s'appliquent pas non plus aux portes extérieures des superstructures et des roufs. A bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers, l'Administration peut autoriser l'emploi de matériaux combustibles pour les portes des installations sanitaires individuelles situées à l'intérieur des cabines, telles que les douches. 4.1.2.4 A bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers, lorsqu'il est installé un dispositif automatique à eau diffusée conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie : 4.1.3 Fenêtres et hublots 4.1.3.2 Nonobstant les dispositions des tableaux 9.1 à 9.4, les fenêtres et les hublots situés dans des cloisons séparant de l'extérieur les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être construits avec des cadres en acier ou autre matériau approprié. Le vitrage doit être assujetti par un encadrement ou une cornière métallique. 4.1.3.3 Les fenêtres faisant face aux engins de sauvetage, aux postes d'embarquement et de rassemblement, aux escaliers extérieurs et ponts découverts servant d'échappées, ainsi que les fenêtres situées au-dessous des zones d'embarquement dans les radeaux de sauvetage et toboggans d'évacuation doivent avoir une intégrité au feu conforme aux prescriptions du tableau 9.1. Si des têtes de diffuseurs automatiques spéciales sont prévues pour les fenêtres, des fenêtres du type"A-0" peuvent être acceptées comme étant équivalentes. Les têtes de diffuseurs dont l'utilisation peut être envisagée dans le contexte du présent paragraphe doivent être soit : .1 des têtes spéciales, situées au-dessus des fenêtres et installées en plus des diffuseurs classiques fixés .2 des têtes de diffuseurs classiques fixés au plafond, disposées de telle façon que la fenêtre soit protégée par un taux d'application moyen d'au moins 5 l/min par mètre carré et que la surface de fenêtre supplémentaire soit prise en compte dans le calcul de la surface à couvrir ou 3. Des ajutages diffusant de l'eau en brouillard qui aient été mis à l'essai et approuvés conformément aux directives adoptées par l'Organisation (*). (*) Se reporter aux directives révisées pour l'approbation de dispositifs d'extinction par eau diffusée équivalant à ceux qui sont prévus à la règle II-2/12 de la Convention SOLAS (résolution A.800[19]). Les fenêtres situées dans le bordé du navire au-dessous de la zone d'embarquement dans les embarcations de sauvetage doivent avoir une intégrité au feu au moins équivalente à la norme "A-0". 4.1.3.4. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 4.1.3.3, les prescriptions des paragraphes 4.1.3.5 et 4.1.3.6 s'appliquent aux navires construits le 1er janvier 2020 ou après cette date. 4.1.3.5 Pour les navires transportant plus de 36 passagers, les fenêtres faisant face à des embarcations ou radeaux de sauvetage, aux postes d'embarquement et de rassemblement, aux escaliers extérieurs et ponts découverts servant d'échappées, ainsi que les fenêtres situées au-dessous des zones d'embarquement dans les radeaux de sauvetage et toboggans d'évacuation, doivent avoir une intégrité au feu conforme aux prescriptions du tableau 9.1. Si des têtes de diffuseurs automatiques spéciales sont prévues pour les fenêtres, des fenêtres du type “A-0” peuvent être acceptées comme étant équivalentes. Les têtes de diffuseurs dont l'utilisation peut être envisagée dans le contexte du présent paragraphe doivent être soit : .1 des têtes spéciales, situées au-dessus des fenêtres et installées en plus des diffuseurs classiques fixés au plafond ; soit .2 des têtes de diffuseurs classiques fixés au plafond, disposées de telle façon que la fenêtre soit protégée par un taux d'application moyen d'au moins 5 l/min/m2 et que la surface de fenêtre supplémentaire soit prise en compte dans le calcul de la surface à couvrir ; soit .3 des ajutages diffusant de l'eau en brouillard qui aient été mis à l'essai et approuvés conformément aux Directives adoptées par l'Organisation*68 (4) ; et les fenêtres situées dans le bordé du navire au-dessous de la zone d'embarquement dans les embarcations de sauvetage doivent avoir une intégrité au feu au moins équivalente à la norme “A-0”. 4.1.3.6. Pour les navires ne transportant pas plus de 36 passagers, les fenêtres faisant face aux zones d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et toboggans d'évacuation et les fenêtres situées au-dessous de ces zones doivent avoir une intégrité au feu au moins équivalente à la norme “A-0”. 4.2 Portes ménagées dans les cloisons d'incendie à bord des navires de charge 4.2.1 Les portes doivent avoir une résistance au feu équivalente à celle de la cloison dans laquelle elles sont installées, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Les portes et les encadrements de porte ménagés dans les cloisonnements du type "A" doivent être en acier. Les portes ménagées dans les cloisonnements du type "B" doivent être incombustibles. Les portes situées dans les cloisons qui constituent les limites des locaux de machines de la catégorie A doivent être suffisamment étanches aux gaz et à fermeture automatique. A bord des navires construits conformément à la méthode IC, l'Administration peut autoriser l'utilisation de matériaux combustibles pour les portes des installations sanitaires individuelles situées à l'intérieur des cabines, telles que les douches. Les portes approuvées comme portes du type "A" avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 12 mm et un seuil incombustible doit être installé sous la porte pour empêcher les revêtements de sol de se prolonger au-dessous de la porte fermée. Les portes approuvées comme portes du type "B" avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 25 mm. 4.2.2 Les portes qui doivent être à fermeture automatique ne doivent pas être pourvues de crochet de retenue. Des dispositifs de retenue manœuvrables à distance et à sécurité positive peuvent cependant être autorisés. 4.2.3 Dans les cloisons des coursives, des ouvertures de ventilation peuvent être autorisées dans les portes conduisant aux cabines et aux locaux de réunion et au-dessous de ces portes. Des ouvertures de ventilation sont également autorisées dans les portes du type "B" conduisant aux locaux sanitaires, bureaux, offices, armoires et magasins. Sauf dans le cas prévu ci-après, ces ouvertures ne doivent être pratiquées que dans la moitié inférieure de la porte. Les ouvertures pratiquées dans ou sous les portes doivent avoir une surface nette totale qui ne dépasse pas 0,05 m2. On peut aussi installer un conduit incombustible d'équilibrage de l'air qui passe entre la cabine et la coursive et qui soit situé au-dessous du bloc sanitaire, si la section du conduit n'est pas supérieure à 0,05 m2. Les ouvertures de ventilation, à l'exception de celles qui sont situées sous la porte, doivent être munies d'une grille en matériau incombustible. 4.2.4 Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches à l'eau. 5 Protection des ouvertures pratiquées dans les cloisonnements des locaux de machines 5.2 Protection des ouvertures pratiquées dans les cloisonnements constituant les limites des locaux de machines 5.2.2 Les claires-voies doivent être en acier et ne doivent pas comporter de panneaux vitrés. 5.2.3 Des moyens de commande doivent être prévus pour fermer les portes mues par des sources d'énergie ou pour actionner le mécanisme de déclenchement des portes autres que les portes étanches mues par des sources d'énergie. Les commandes doivent être situées à l'extérieur du local qu'elles desservent, de façon à ne pas risquer d'être isolées par un incendie qui se déclarerait dans le local. 5.2.4 A bord des navires à passagers, les commandes prescrites au paragraphe 5.2.3 doivent être groupées, d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration, en un emplacement unique ou en des emplacements aussi peu nombreux que possible. Ces emplacements doivent être accessibles depuis le pont découvert dans de bonnes conditions de sécurité. 5.2.5 A bord des navires à passagers, les portes autres que les portes étanches mues par des sources d'énergie doivent pouvoir être fermées de manière efficace, en cas d'incendie dans le local, à l'aide de dispositifs de fermeture mus par des sources d'énergie ou à l'aide de portes qui se ferment automatiquement en dépit d'une inclinaison défavorable de 3,5° et qui comportent un dispositif de retenue à sécurité positive avec mécanisme de déclenchement à distance. Les portes des échappées de secours ne doivent pas nécessairement être pourvues d'un dispositif de retenue à sécurité positive avec mécanisme de déclenchement à distance. 5.2.6 Aucune fenêtre ne doit être ménagée dans les cloisons limitant les locaux de machines. Toutefois, cette disposition n'exclut pas l'utilisation du verre dans les postes de commande situés à l'intérieur des locaux de machines. 6 Protection des cloisonnements constituant les limites des espaces à cargaison 6.2 A bord des navires à passagers, on doit prévoir sur la passerelle de navigation des indicateurs signalant la fermeture des portes d'incendie servant d'accès ou d'issue aux locaux de catégorie spéciale. 6.3 A bord des navires-citernes, afin d'assurer la protection des citernes à cargaison dans lesquelles sont transportés du pétrole brut et des produits pétroliers ayant un point d'éclair ne dépassant pas 60°C, on ne doit pas utiliser, pour les soupapes, accessoires, couvercles des ouvertures de citernes, tuyaux de dégagement des gaz de la cargaison et tuyautages à cargaison, des matériaux dont les caractéristiques sont facilement altérées par la chaleur, cela pour qu'un incendie ne puisse se propager à la cargaison. 7. Dispositifs de ventilation (Le présent paragraphe s'applique aux navires construits le 1er janvier 2016 ou après cette date.) 7.1 Généralités. 7.1.1 Les conduits de ventilation, y compris les conduits à simple et à double paroi, doivent être en acier ou autre matériau équivalent, à l'exception des soufflets flexibles d'une faible longueur ne dépassant pas 600 mm utilisés pour raccorder les ventilateurs aux conduits dans le local contenant les installations de conditionnement d'air. Sauf mention expresse contraire au paragraphe 7.1.6, tout autre matériau de construction utilisé pour les conduits, y compris pour leur isolation, doit également être incombustible. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les conduits courts d'une longueur ne dépassant généralement pas 2 m et d'une section libre (1) ne dépassant 0,02 m2 soient en acier ou un matériau équivalent, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : . 1 les conduits sont en un matériau incombustible dont les faces intérieure et extérieure peuvent être recouvertes d'une membrane ayant un faible pouvoir propagateur de flamme et ayant un pouvoir calorifique (6) ne dépassant pas 45 MJ/ m2 de leur surface pour l'épaisseur utilisée ; . 2 les conduits sont uniquement utilisés à l'extrémité du dispositif de ventilation ; et . 3 les conduits ne se trouvent pas à une distance de moins de 600 mm, mesurée le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type A ou du type B , y compris un plafond continu du type B . 7.1.2 Les installations suivantes doivent être mises à l'essai de la manière prévue dans le Code des méthodes d'essai au feu : . 1 les volets d'incendie, y compris leurs commandes pertinentes ; toutefois, ne sont pas tenus d'être mis à l'essai les volets situés à l'extrémité inférieure des conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines, lesquels doivent être en acier et capables de stopper le tirage dans le conduit ; et . 2 les passages de conduits traversant les cloisonnements du type A ; toutefois, ne sont pas tenus d'être mis à l'essai ceux qui comportent des manchons en acier directement raccordés aux conduits de ventilation au moyen de raccords rivetés ou vissés ou par soudure. 7.1.3 Les volets d'incendie doivent être facilement accessibles. Lorsqu'ils sont placés derrière des plafonds ou des vaigrages, ces plafonds ou vaigrages doivent être dotés d'une ouverture d'accès pour l'inspection qui porte le numéro d'identification du volet d'incendie. Le numéro d'identification du volet d'incendie doit également être marqué sur toutes les télécommandes prévues. 7.1.4 Les conduits de ventilation doivent être dotés d'ouvertures d'accès pour l'inspection et le nettoyage. Ces ouvertures d'accès doivent être situées à proximité des volets d'incendie. 7.1.5 Les orifices principaux d'arrivée et d'évacuation d'air des dispositifs de ventilation doivent pouvoir être fermés de l'extérieur des locaux qu'ils desservent. Les moyens de fermeture doivent être facilement accessibles et être indiqués de façon claire et permanente et doivent signaler la position du dispositif d'arrêt. 7.1.6 Aucun joint en matériau combustible n'est autorisé dans les raccords à brides des conduits de ventilation à moins de 600 mm d'ouvertures pratiquées dans des cloisonnements du type A ou B ni dans les conduits qui doivent être d'une construction du type A . 7.1.7 Aucune ouverture de ventilation ni aucun conduit d'équilibrage de l'air ne doit être prévu entre deux locaux fermés sauf dans les cas permis aux paragraphes 4.1.2.1 et 4.2.3. 7.2 Disposition des conduits. 7.2.1 Les systèmes de ventilation des locaux de machines de la catégorie A, des locaux à véhicules, des espaces rouliers, des cuisines, des locaux de catégorie spéciale et des espaces à cargaison doivent, en général, être séparés les uns des autres et de ceux qui desservent d'autres locaux. Toutefois, les systèmes de ventilation des cuisines des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 4 000 et des navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers n'ont pas à être complètement séparés des autres systèmes de ventilation et peuvent être desservis par des conduits séparés à partir d'un groupe de ventilation qui dessert d'autres locaux. Dans ce cas, un volet d'incendie automatique doit être installé dans le conduit de ventilation des cuisines à proximité du groupe de ventilation. 7.2.2 Les conduits destinés à la ventilation des locaux de machines de la catégorie A, des cuisines, des locaux à véhicules, des espaces rouliers ou des locaux de catégorie spéciale ne doivent traverser ni les locaux d'habitation ni les locaux de service ni les postes de sécurité, à moins qu'ils ne satisfassent aux dispositions du paragraphe 7.2.4. 7.2.3 Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent traverser ni les locaux de machines de la catégorie A ni les cuisines ni les locaux à véhicules ni les espaces rouliers ni les locaux de catégorie spéciale, à moins qu'ils ne satisfassent aux dispositions du paragraphe 7.2.4. 7.2.4 Les conduits remplissant les conditions indiquées aux paragraphes 7.2.2 et 7.2.3 doivent être soit : 1.1 en acier d'une épaisseur d'au moins 3 mm si leur section libre est inférieure à 0,075 m2, d'au moins 4 mm si leur section libre est comprise entre 0,075 m2 et 0,45 m2 et d'au moins 5 mm si leur section libre est supérieure à 0,45 m2 ; 1.2 convenablement supportés et renforcés ; 1.3 pourvus de volets d'incendie automatiques près des cloisonnements qu'ils traversent ; et 1.4 isolés conformément à la norme A-60 depuis les cloisonnements constituant les limites des locaux ou espaces qu'ils desservent jusqu'à un point situé à 5 m au moins au-delà de chaque volet d'incendie ; Soit 2.1 Construits en acier conformément aux prescriptions des paragraphes 7.2.4.1.1 et 7.2.4.1.2 ; et 2.2 Isolés conformément à la norme A-60 dans tous les locaux ou espaces qu'ils traversent, sauf s'ils traversent des locaux et espaces de la catégorie 9) ou 10) tels que définis au paragraphe 2.2.3.2.2. 7.2.5 Aux fins des paragraphes 7.2.4.1.4 et 7.2.4.2.2, les conduits doivent être isolés sur toute la surface extérieure de leur section. Les conduits qui sont situés à l'extérieur du local ou espace spécifié mais lui sont contigus et qui ont une ou plusieurs surfaces en commun avec lui doivent être considérés comme le traversant et doivent être isolés sur toute la surface qu'ils partagent avec ce local ou espace sur une distance de 450 mm au-delà du conduit (2). 7.2.6 Lorsqu'il est nécessaire qu'un conduit de ventilation traverse un cloisonnement de tranche verticale principale, un volet d'incendie automatique doit être installé à côté du cloisonnement. Ce volet doit également pouvoir être fermé manuellement de chaque côté du cloisonnement. La commande doit être située dans un endroit facile d'accès et être signalée de façon claire et bien visible. La longueur de conduit située entre le cloisonnement et le volet doit être construite en acier conformément aux dispositions des paragraphes 7.2.4.1.1 et 7.2.4.1.2 et être isolée de manière à avoir au moins la même intégrité au feu que le cloisonnement qu'elle traverse. Le volet doit être muni, sur un côté au moins du cloisonnement, d'un indicateur bien en vue montrant la position du volet. 7.3 Description des volets d'incendie et des passages de conduits. 7.3.1 Les conduits qui traversent des cloisonnements du type A doivent satisfaire aux prescriptions ci-après : . 1 lorsqu'un conduit ayant une paroi peu épaisse et une section libre inférieure ou égale à 0,02 m2 traverse des cloisonnements du type A , les traversées doivent être pourvues d'un manchon en acier ayant une épaisseur d'au moins 3 mm et une longueur d'au moins 200 mm, répartie de préférence à raison de 100 mm de part et d'autre de la cloison ou, dans le cas d'un pont, entièrement située sur la face inférieure du pont que traverse le conduit ; . 2 lorsque des conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2, mais ne dépassant pas 0,075 m2, traversent des cloisonnements du type A , les traversées doivent comporter des manchons en acier. Les conduits et les manchons doivent avoir une épaisseur d'au moins 3 mm et une longueur d'au moins 900 mm. Pour les traversées de cloison, cette longueur doit être répartie de préférence à raison de 450 mm de part et d'autre de la cloison. Ces conduits ou les manchons qui les recouvrent doivent comporter une isolation contre l'incendie. L'intégrité au feu de l'isolation doit être au moins égale à celle du cloisonnement que le conduit traverse ; et . 3 des volets d'incendie automatiques doivent être installés dans tous les conduits ayant une section libre supérieure à 0,075 m2 qui traversent des cloisonnements du type A . Chaque volet doit être