Texte de l'article
I. - La vaccination peut être mise en œuvre pour un troupeau infecté, les troupeaux en lien épidémiologique avec ce dernier ou des troupeaux situés dans une zone où le virus BVD circule selon une analyse de risque réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire de l'élevage.