Texte de l'article
Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception : 1° S'il s'agit d'une cession de bail à construction, d'un émolument composé : a) D'une composante égale à l'émolument prévu à l'article A. 444-104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ; b) D'une composante égale à l'émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444-90 à A. 444-100 en matière de vente d'immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs ; 2° S'il s'agit d'une cession de bail autre qu'à construction ou d'une cession de concession immobilière : a) Pure et simple, d'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant :
b) Avec stipulation de prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur à celui prévu au a, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette