Texte de l'article
Les prestations en matière de mitoyenneté ou servitudes (numéros 92 et 93 du tableau 5) donnent lieu, à la perception : 1° En cas de constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes : a) Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 4 875 €, d'un émolument fixe de 188,66 € ; b) Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 4 875 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
2° En cas d'abandon de mitoyenneté ou servitudes, d'un émolument fixe de 26,41 €.