Texte de l'article
I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée. IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale , lorsque la cotisation prévue au présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l' article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle , le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code prend en charge 25 % de cette cotisation.