Texte de l'article
I. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées, par la voie de la promotion interne, chaque année en application du a et du b du 2° de l'article 3 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du a, du b et du c du 1° du même article, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcés dans ce corps.