Texte de l'article
I.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ; 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme. II.-Le ministre de la défense peut, par arrêté, afin de tenir compte des conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, prévoir des adaptations à l'organisation de la formation des élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1.