Article L5533-2 · Code des transports — CodexAI
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L5533-2
Article L5533-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 90 > 08
Code des transports
En vigueur
Depuis le 22 mai 2020
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Texte de l'article
Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.
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