I - Tout navire battant pavillon français détient à son bord et applique un plan de sûreté approuvé par le chef du centre de sécurité des navires compétent dès lors qu'il entre dans le champ d'application suivant :
Décisions citant cet article
2 décisions liées
Décisions mentionnant Article 42-3-2 — à vérifier avec chaque décision.