Texte de l'article
Dispositions spécifiques minimales applicables aux navires en application de l'article 227-1.03 1. Prescriptions générales L'autorité compétente peut dispenser des exigences applicables aux navires pontés les navires exploités en 3e catégorie, à l'exception des vérifications et de l'emport des équipements suivants : - vérification de la présence de réserves de flottabilité (conformément à l'article 227-2.06) ; - présence d'une alarme de montée d'eau dans le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe (conformément aux dispositions de l'article 227-2.12) ; - extinction fixe pour le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe ; - présence de coupe-circuit sur chaque moteur de propulsion hors-bord ; - 2 extincteurs à poudre de 2 kg ; - embarquement d'un radeau de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 ou 333 du présent règlement ; - 1 brassière par personne d'un modèle approuvé ; - 1 bouée couronne munie d'un appareil lumineux automatique ; - 3 fusées rouges à parachute ; - 2 fumigènes flottants ; - 1 réflecteur radar d'un type approuvé ; - 1 radio balise de localisation des sinistres ou une balise de survie personnelle (1) conforme aux dispositions de la division 219 ; - 1 émetteur/récepteur VHF fixe ; - 1 ancre flottante adaptée à la taille du navire ; - 1 paire de jumelles marines ; - 1 moyen de signalisation sonore, pneumatique ou électrique ; - 1 dotation médicale de type C restreinte. 2. Prescriptions particulières Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en balise 406 MHz, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer, et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB - Man Over Board), est porté en permanence, conforme aux dispositions de la division 219.