Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421856
- Date
- 4 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Georges X..., gérant de la société de location de transports (SLTI), n'a pas souscrit les déclarations de résultat passibles de l'impôt au titre des années 1992 et 1993 malgré les mises en demeure adressées par l'administration fiscale et n'a pas fait tenir par un professionnel qualifié les écritures comptables exigées par la loi ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que sa qualité de représentant légal de la société ne pouvait le laisser dans l'ignorance des obligations déclaratives auxquelles celle-ci était tenue, la cour d'appel, nonobstant tout autre motif surabondant, a caractérisé le délit de fraude fiscale dont elle l'a déclaré coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable de fraude à l'impôt sur les sociétés et d'omission de passation d'écritures comptables ; "aux motifs qu'il est de principe, en vertu des dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, qu'il appartient au ministère public et à l'Administration de rapporter la preuve du caractère intentionnel des soustractions et dissimulations invoquées, cette preuve ne pouvant résulter de la seule qualité de responsabilité légale de la personne morale redevable de l'impôt ; qu'en l'espèce, il est constaté que Georges X..., gérant de droit durant la période de prévention, de la société SLTI au salaire de 7 500 francs selon ses déclarations (D 49 PV 96/1) n'en était ni l'animateur ni le gestionnaire principal, ce qui résulte directement de l'enquête, l'essentiel des responsabilités étant assumées par Sélim X..., gérant de fait non appelant - que sa fonction technique était par ailleurs inexistante, puisqu'il exerçait auparavant le métier d'ouvrier maçon - ; que, cependant, la Cour observera que Georges X... exerçait les fonctions de gérant, qu'il a délibérément acceptées, dans le cadre d'une entreprise familiale au sein de laquelle, comme les premiers juges l'ont souligné, il occupait un emploi certes technique, mais effectif ; que, dès lors, il disposait des moyens juridiques, mais également pratiques, d'obtenir de son frère Sélim X... tous renseignements nécessaires, au moins quant aux obligations fiscales les plus élémentaires dont il ne pouvait ignorer l'existence, c'est-à-dire les obligations simplement déclaratives, relatives à l'impôt sur les sociétés, dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été souscrites ; qu'il s'ensuit que le défaut de souscription qui ne peut être attribué à l'ignorance, revêt un caractère intentionnel non équivoque, de sorte que la déclaration de culpabilité des premiers juges sera confirmée sur ce point ; qu'elle le sera également pour ce qui concerne le délit d'omission de passation des écritures comptables, l'intéressé disposant au moins de l'initiative nécessaire pour veiller à faire tenir par tout professionnel qualifié les comptes érigés par la loi, même s'il ne pouvait, à l'évidence, les contrôler lui-même ; "alors qu'en application de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'impôt ; que la mauvaise foi du dirigeant légal, d'une société commerciale poursuivie pour infraction aux dispositions des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, ne saurait résulter de cette seule qualité et que l'arrêt qui, après avoir rappelé ce principe, et après avoir expressément constaté que Georges X..., dirigeant de droit, n'était ni l'animateur, ni le gestionnaire principal de la société SLTI, l'essentiel de ces responsabilités étant assumé par son frère Sélim X..., gérant de fait et que sa fonction technique au sein de la société était inexistante, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé entrer en voie de condamnation à son encontre en présumant qu'il ne pouvait ignorer l'existence des obligations fiscales les plus élémentaires de la société ; "alors que le juge répressif ne saurait fonder une décision de condamnation sur des motifs contradictoires et que, par conséquent, ayant expressément constaté que la fonction technique de Georges X... était inexistante, la cour d'appel ne pouvait déduire la prétendue faculté que celui-ci aurait eue d'obtenir de son frère les renseignements nécessaires quant aux obligations fiscales de la société de la circonstance qu'il aurait occupé au sein de la société un "emploi certes technique mais effectif" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 4 du protocole n° 7 annexé à ladite Convention ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte par corps pourra être exercée ; "aux motifs qu'il y a lieu de dire que Georges X... sera solidairement tenu avec la SLTI au recouvrement de l'impôt sur les sociétés fraudé, la contrainte par corps étant maintenue ; "alors que les dispositions de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales qui autorisent les juridictions répressives à prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts fraudés sont incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales définissant limitativement les cas où un individu peut être privé de sa liberté ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une double sanction pénale ne peut être appliquée à un même prévenu pour les mêmes faits et que la contrainte par corps, mesure ayant un caractère pénal, ne peut être appliquée à Georges X... d'ores et déjà condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 avril 2000, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable de fraude à l'impôt sur les sociétés et d'omission de passation d'écritures comptables ; "aux motifs qu'il est de principe, en vertu des dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, qu'il appartient au ministère public et à l'Administration de rapporter la preuve du caractère intentionnel des soustractions et dissimulations invoquées, cette preuve ne pouvant résulter de la seule qualité de responsabilité légale de la personne morale redevable de l'impôt ; qu'en l'espèce, il est constaté que Georges X..., gérant de droit durant la période de prévention, de la société SLTI au salaire de 7 500 francs selon ses déclarations (D 49 PV 96/1) n'en était ni l'animateur ni le gestionnaire principal, ce qui résulte directement de l'enquête, l'essentiel des responsabilités étant assumées par Sélim X..., gérant de fait non appelant - que sa fonction technique était par ailleurs inexistante, puisqu'il exerçait auparavant le métier d'ouvrier maçon - ; que, cependant, la Cour observera que Georges X... exerçait les fonctions de gérant, qu'il a délibérément acceptées, dans le cadre d'une entreprise familiale au sein de laquelle, comme les premiers juges l'ont souligné, il occupait un emploi certes technique, mais effectif ; que, dès lors, il disposait des moyens juridiques, mais également pratiques, d'obtenir de son frère Sélim X... tous renseignements nécessaires, au moins quant aux obligations fiscales les plus élémentaires dont il ne pouvait ignorer l'existence, c'est-à-dire les obligations simplement déclaratives, relatives à l'impôt sur les sociétés, dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été souscrites ; qu'il s'ensuit que le défaut de souscription qui ne peut être attribué à l'ignorance, revêt un caractère intentionnel non équivoque, de sorte que la déclaration de culpabilité des premiers juges sera confirmée sur ce point ; qu'elle le sera également pour ce qui concerne le délit d'omission de passation des écritures comptables, l'intéressé disposant au moins de l'initiative nécessaire pour veiller à faire tenir par tout professionnel qualifié les comptes érigés par la loi, même s'il ne pouvait, à l'évidence, les contrôler lui-même ; "alors qu'en application de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'impôt ; que la mauvaise foi du dirigeant légal, d'une société commerciale poursuivie pour infraction aux dispositions des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, ne saurait résulter de cette seule qualité et que l'arrêt qui, après avoir rappelé ce principe, et après avoir expressément constaté que Georges X..., dirigeant de droit, n'était ni l'animateur, ni le gestionnaire principal de la société SLTI, l'essentiel de ces responsabilités étant assumé par son frère Sélim X..., gérant de fait et que sa fonction technique au sein de la société était inexistante, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé entrer en voie de condamnation à son encontre en présumant qu'il ne pouvait ignorer l'existence des obligations fiscales les plus élémentaires de la société ; "alors que le juge répressif ne saurait fonder une décision de condamnation sur des motifs contradictoires et que, par conséquent, ayant expressément constaté que la fonction technique de Georges X... était inexistante, la cour d'appel ne pouvait déduire la prétendue faculté que celui-ci aurait eue d'obtenir de son frère les renseignements nécessaires quant aux obligations fiscales de la société de la circonstance qu'il aurait occupé au sein de la société un "emploi certes technique mais effectif" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Georges X..., gérant de la société de location de transports (SLTI), n'a pas souscrit les déclarations de résultat passibles de l'impôt au titre des années 1992 et 1993 malgré les mises en demeure adressées par l'administration fiscale et n'a pas fait tenir par un professionnel qualifié les écritures comptables exigées par la loi ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que sa qualité de représentant légal de la société ne pouvait le laisser dans l'ignorance des obligations déclaratives auxquelles celle-ci était tenue, la cour d'appel, nonobstant tout autre motif surabondant, a caractérisé le délit de fraude fiscale dont elle l'a déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 4 du protocole n° 7 annexé à ladite Convention ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte par corps pourra être exercée ; "aux motifs qu'il y a lieu de dire que Georges X... sera solidairement tenu avec la SLTI au recouvrement de l'impôt sur les sociétés fraudé, la contrainte par corps étant maintenue ; "alors que les dispositions de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales qui autorisent les juridictions répressives à prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts fraudés sont incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales définissant limitativement les cas où un individu peut être privé de sa liberté ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une double sanction pénale ne peut être appliquée à un même prévenu pour les mêmes faits et que la contrainte par corps, mesure ayant un caractère pénal, ne peut être appliquée à Georges X... d'ores et déjà condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale" ; Attendu que la contrainte par corps, qui constitue une mesure d'exécution forcée des peines pécuniaires, dont il appartient au condamné d'éviter l'application en s'acquittant de sa dette, n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- (sur le second moyen) contrainte par corps
Référence
613725eacd58014677421856
Données disponibles
- Texte intégral