Texte de l'article
La publication annuelle des résultats retraités et agrégés de l'observatoire agréé mentionnée au 2° du I de l'article 3 du décret du 5 novembre 2014 susvisé respecte les règles de diffusion des résultats définies en annexe au présent arrêté. L'observatoire agréé publie, avant le 31 mars de chaque année, ses résultats pour l'année précédente.