Texte de l'article
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.