Article R1231-5 · Code des transports — CodexAI
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R1231-5
Article R1231-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 06 > 63
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2020
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Texte de l'article
Les tarifs des services publics de mobilité sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport.
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