Texte de l'article
Les mesures ci-après sont applicables en cas de licenciement dans les conditions prévues à l'article 18 du présent arrêté par suite de réduction d'effectifs : I. - La situation des ouvriers affilies à la loi du 2 août 1949 est réglée conformément aux dispositions de cette loi, complétée par les articles 15. 19, 20 et 21 de la loi n° 54-364 du 2 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense nationale et des forces armées pour l'exercice 1954. II. - Les ouvriers confirmés reçoivent une indemnité de licenciement proportionnelle à la durée de leurs services. Cette indemnité est de huit heures de salaires pour quatre mois de service. Toute période supérieure à six mois compte pour une année entière. Chaque heure de salaire comprend le salaire proprement dit et la prime de rendement au taux perçu au cours des trois derniers mois. Le payement de l'indemnité de licenciement est effectué par mensualités ne pouvant excéder le montant du salaire perçu au cours du dernier mois d'activité de l'intéresse. Le bénéfice des mensualités restant à percevoir est supprimé aux agents réembauchés dans un emploi ou qui refusent l'offre d'un emploi quelconque dans une administration ou service de l'Etat, des départements, communes, territoires d'outre-mer, établissements publics et organismes visés à l'article 7 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948. III. - Les ouvriers stagiaires ne reçoivent aucune indemnité, sauf le cas prévu à l'article 6 du présent arrêté.