Texte de l'article
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES SOUMISES À DÉCLARATION Pour les installations existantes, leur conformité aux exigences de résistance ou de réaction au feu doit être regardée à partir des définitions données par les référentiels techniques en vigueur lors de leur déclaration initiale Cette disposition s'applique aux parties existantes non modifiées. - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de liquides inflammables. Les dispositions du point III (sauf le dernier alinéa) du point 2 de l'annexe II sont applicables à compter du 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables. Les dispositions du point 28 sont applicables dans les conditions définies au point 28 de l'annexe II. II. - Pour les installations existantes déclarées entre le 30 avril 2009 et le 1er juillet 2017, les dispositions des articles du présent arrêté sont applicables, à l'exception de celles mentionnées dans le tableau ci-après pour lesquelles des conditions particulières d'application sont précisées dans le même tableau.
POINT CONCERNÉ MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
2 Les dispositions du point III (sauf le dernier alinéa) du point 2 de l'annexe II sont applicables au 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables.
3.2 Ce point est remplacé par les dispositions suivantes :
3.3 Ce point est remplacé par les dispositions suivantes :
3.4 Le point 3.4 est remplacé par la disposition suivante : A partir de chaque voie engins ou échelles est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
4 Le point 4 est remplacé par les dispositions suivantes : Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 3
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Aux phrases “Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés.” se substitue la phrase “Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 d0 (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment.”
6 Le point 6 n'est pas applicable aux installations existantes.
7 Aux dispositions du point 7 se substituent les dispositions suivantes : La taille des surfaces des cellules de stockage est limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu d'une cellule à l'autre.
11 Aux alinéas : Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en calculant pour chaque cellule la somme :
12 L'article 12 est applicable à compter du 1er janvier 2021, à l'exception des mots : , et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées qui ne sont pas applicables.
13 Le point 13 est remplacé par les dispositions suivantes : Le stockage est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
14 Seul le quatrième alinéa est applicable.
15 L'alinéa 2 n'est pas applicable aux installations existantes.
17 Ce point n'est pas applicable aux installations existantes.
27 Les dispositions du point 27 ne sont pas applicables.