Texte de l'article
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES SOUMISES À AUTORISATION Pour les installations existantes, leur conformité aux exigences de résistance ou de réaction au feu doit être regardée à partir des définitions données par les référentiels techniques en vigueur lors de leur autorisation. Cette disposition s'applique aux parties existantes non modifiées. I. - Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 ou régulièrement mis en service avant le 1er janvier 2003, et sans préjudice des dispositions déjà applicables, seules les dispositions des points 1, 2.III (sauf le dernier alinéa), 3.1, 3.5, 8, 9 sauf alinéas 7 à 9, 12, 13, 14, alinéa 4, 15 (sauf alinéas 2 et 4), 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 de l'annexe II du présent arrêté sont applicables en tenant compte des modalités particulières d'application définies au II ci-dessous pour les points 12, 13 et 23 de l'annexe II. L'alinéa 4 du point 16 de l'annexe II n'est applicable qu'au 1er janvier 2019. Les dispositions du point III (sauf le dernier alinéa) du point 2 de l'annexe II sont applicables au 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables. Les dispositions du point 28. sont applicables dans les conditions définies au point 28 de l'annexe II.
POINT CONCERNÉ MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
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A l'alinéa “Les distances sont au minimum soit celles calculées à hauteur de cible pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG compte tenu de la configuration de stockage et des matières susceptibles d'être stockées (référencée dans le document de l'INERIS Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt , partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Ces distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt , partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire.” se substitue l'alinéa “Ces distances résultent de l'instruction de la demande d'autorisation et de l'examen de l'étude des dangers.”
3 Aux dispositions des points 3.2 à 3.4 de l'annexe II se substituent les dispositions suivantes :
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L'alinéa L'ensemble de la structure est a minima R 15 n'est pas applicable. La dernière phrase de l'alinéa “Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins EI 120 et les structures porteuses des planchers au moins R120 et la stabilité au feu de la structure est au moins R 60 pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la stabilité au feu de la structure est au moins R 60.” n'est pas applicable aux entrepôts dotés d'un système d'extinction automatique d'incendie.
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Aux phrases : “Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés.” se substitue la phrase : “Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 d0 (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment.”
6 Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes ; le franchissement du seuil mentionné par cet alinéa est soumis à l'application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement.
7 Aux dispositions du point 7 se substituent les dispositions suivantes : La surface des cellules de stockage est limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu d'une cellule à l'autre.
11 Aux alinéas Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en calculant pour chaque cellule la somme :
12 Les mots : , et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées ne sont pas applicables.
13 Les mots : Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours). ne sont pas applicables.
23 Les dispositions du point 23 de l'annexe II sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2020.
27 Les dispositions du point 27 ne sont pas applicables.